



Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à réintégrer l’article 2, initialement prévu par la proposition de loi présentée en commission. Pour rappel, cet article cherche à imposer aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Alors que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223-14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes." Enfin, cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires permettant de suspendre les comptes d’accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, ainsi que pour renforcer l’amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique. Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
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