



Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement. En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages. Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale. Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique. En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.
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