



L’article 3 quater permet aux administrations de communiquer entre elles les informations ou les données nécessaires à informer le public des formalités administratives, droits et obligations qui lui sont applicables ; attribuer lesdits droits ; prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité.Or, l’alinéa 6 de ce même article proscrit l’utilisation de ces informations et données pour des motifs de détection ou sanction de la fraude.Tout d’abord, cela rentre pourtant parfaitement dans le cadre du troisième cas de figure visant à préserver la sécurité et la pérennité des acteurs puisqu’il n’est pas rare qu’une fraude mette en péril la sécurité ou la pérennité de ceux-ci.En outre, en France en 2023, les mises de recouvrement de fraude fiscale ont atteint 15,2 milliards d’euros, soit 3,5 milliards de plus qu’en 2019\. Cela vaut également pour la fraude sociale massive, avec 1,2 milliards d’euros redressés en 2023.Face à l’augmentation rapide des fraudes de toutes sortes, il est essentiel de donner les outils nécessaires aux administrations via le partage d’information. Il convient alors de retirer cet obstacle à la lutte contre la fraude, tel est l’objet du présent amendement.
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