



La rédaction adoptée en commission des Lois du troisième alinéa de l'article premier apparaît maladroite et inappropriée. En effet, l'article L. 724-4 du code de la sécurité intérieure traite du contrat d'engagement individuel. Le dispositif individuel apparait être judicieux car il demeure le seul à épouser les contours de chaque réserviste. Par ailleurs, l'esprit de cet amendement est déjà satisfait par l'article L. 725-2 du code de la sécurité intérieure. La présente disposition est ainsi mal positionnée et source de confusion sur la nature du lien contractuel entre les parties.
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