



Cet amendement entend prévoir une meilleure représentativité des parlementaires lors de la période délicate d'expédition des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire. Au gré des coalitions politiques, des parlementaires particulièrement représentatifs de la voix du peuple français peuvent pourtant être exclus de la présidence des assemblées et de leurs commissions. Pour cette raison, ils peuvent se trouver écartés par le présent article du droit d’agir à l’encontre de certains actes pris dans le cadre de l’expédition des affaires courantes. Cette exclusion, qui contrevient à la représentativité nationale qu'incarne notre système bicaméral, se doit d'être corrigée ; c'est le sens de cet amendement, qui prévoit que soixante députés ou soixante sénateurs soient désignés comme personnalités ayant intérêt à agir. L'ajout, en Commission des lois, des présidents de groupes parlementaires comme personnalités ayant intérêt à agir est insatisfaisant en ce que les présidents de groupe sont moins représentatifs que les "soixante députés ou soixante sénateurs" consacrés à l'article 61 de la Constitution - la constitution d'un groupe pouvant être validée avec un seuil de 15 députés ou dix sénateurs.
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