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Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours. Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par souci de proportionnalité d’une telle sanction. Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l’objet de cet amendement.
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