
Le présent amendement vise à différencier les sanctions applicables en cas de défaut d’information par les établissements bancaires concernant la création ou la suppression d’un distributeur automatique de billets. L’obligation de déclaration constitue en effet une étape pleinement intégrée au processus d’implantation d’un DAB, puisqu’elle intervient au moment où l’établissement bancaire engage une démarche visant à améliorer l’accès des usagers aux espèces. Assimiler le défaut de déclaration d’une création à celui d’une suppression revient dès lors à alourdir la procédure de création, en faisant peser sur celle-ci un niveau de risque identique à celui associé à une fermeture. Une telle symétrie des sanctions apparaît contre-productive. Elle ne distingue pas un acte favorable au maillage territorial d’un acte qui contribue à sa dégradation. En ne hiérarchisant pas ces deux situations, le dispositif initial manque son objectif incitatif et ne permet pas de soutenir pleinement l’extension du réseau de DAB. La modulation proposée vise ainsi à aligner la sanction sur la nature et la portée de l’acte en cause, tout en préservant l’effectivité de l’obligation d’information.
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