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Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art. « Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur. Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres. Il s’agit là encore d’une simple actualisation.
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