
Aucun cosignataire
Le présent amendement propose d’obliger les prestataires de services de paiement (PSP) à proposer un service de vérification des bénéficiaires qui permette notamment de comparer l’identifiant unique (IBAN) fourni à ceux inclus dans le fichier créé à l’article premier. Conformément au considérant 88 de la directive (UE) 2015/2366, et en application de l’article 5 _quater_ du règlement (UE) 260/2012, ce système de vérification est couplé au système d’_IBAN name check_ que les PSP devront mettre en œuvre d’ici le 9 octobre 2025, dans un objectif de simplification des normes et un souci d’optimisation des contraintes normatives qui pèsent sur les PSP. Les PSP seraient concrètement tenus d’informer les utilisateurs, d’une part, si l’IBAN entré est suspicieux car contenu dans le fichier des IBAN frauduleux ou soupçonnés tels ou, d’autre part, si la correspondance entre l’information fournie (comme le nom) et celle associée à l’identifiant unique n’est pas obtenue. Cela n’empêchera pas l’utilisateur d’opérer le virement mais l’avertira des risques supplémentaires encourus. Il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 9 octobre 2025 pour les faire coïncider avec les obligations qui naîtront à cette date de l’article 5 _quater_ du règlement (UE) 260/2012.
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