CL22
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article.
Cet article propose l'élargissement d'un régime dérogatoire de rétention administrative, réservé jusqu'ici aux personnes pousuivies pour des faits liés au terrorisme pénalement constatés. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'object d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Il supprime également la condition selon laquelle "les comportements liés à des activités à caractère terroriste" pouvant donner lieu à ce maintien en rétention doivent être pénalement constatés. Cela signifie que le magistrat pourrait prolonger le maintien en rétention d’un étranger dont la dangerosité des comportements n’est que suspectée, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit.
En premier lieu, la rédaction de cet article est dangereuse par ses contours flous et imprécis. Rédigée en termes généraux, elle pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, il comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. De plus, ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable.
En second lieu, l’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix.
De surcroît, cette mesure de surenchère xénophobe est parfaitement inutile. En effet, l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers affirme que “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative.” Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire.
Enfin, ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Les associations ne cessent d’alerter au sujet des conditions indignes de rétention et des effets délétères de l’enfermement sur la santé physique et mentale des personnes enfermées. Les conséquences de la rétention sur la santé et la dignité des personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc. À ce titre, dans son avis sur le PJL Asile et Immigration lequel proposait également d’étendre les délais de rétention, la CNCDH formulait la recommandation suivante : “La CNCDH rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité dès lors qu’elle soit la plus réduite possible”.
À contresens de cette recommandation et dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons que cet article soit supprimé.
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Par cet amendement de repli nous nous opposons totalement à cette proposition de loi xénophobe qui souhaite aggraver l’accès au droit du sol déjà dérogatoire à Mayotte.
Le présent article durcit le droit du sol en proposant d’étendre la durée de résidence nécessaire des parents à 1 an, contre trois mois actuellement. Nous proposons par le présent amendement de réduire cette durée.
Hantée par la "pression migratoire", la droite n'hésite pas à se baser sur de faux arguments pour défendre cette ignoble PPL. Ils rejoignent ici les pires propositions du Rassemblement national. Ce texte ne fera qu'aggraver la situation à Mayotte, en rejetant la faute sur “l’étranger” comorien opposé au Mahorais, alors qu’ils formaient peu d’années avant un peuple commun, séparés contre le droit international.
Restreindre le droit du sol s’inscrit dans la politique sécuritaire et répressive des derniers gouvernements. Cela conduit à faire baisser l’acquisition de la nationalité française à Mayotte mais n’a pas d’impact sur les flux migratoires et selon Jules Lepoutre, professeur de droit public, “Les chiffres communiqués par le ministère confirment paradoxalement la faible attractivité du droit de la nationalité”. Les personnes visées par la présente proposition de loi fuient la misère et de telles propositions ne font que les précariser davantage.
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Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF proposent la suppression de l'article 3 bis, lequel vise à faciliter l'enfermement en rétention administrative des personnes demandeuses d'asile, sur seule décision de l'autorité administrative.
La rétention administrative a initialement pour objet d'être une mesure exceptionnelle permettant à l'administration de préparer les mesures d'éloignement des personnes touchées. Depuis une dizaine d'années, la rétention a été dévoyée de son objectif premier et devient la béquille d'une politique migratoire sécuritaire qui ne dispose plus des moyens de traiter humainement les demandes d'asile.
Cet article s'inscrit dans cette logique en multipliant les hypothèses dans lesquelles l'administration peut placer en rétention les personnes demandeuses d'asile.
Cela signifie que la demande d’asile est examinée dans des conditions beaucoup moins protectrices ce qui constitue une nouvelle atteinte à l’effectivité du droit d’asile, dérive continue que les associations et autorités telles que la CNCDH ne cessent de dénoncer depuis plusieurs années. Dans son avis sur le PJL asile-immigration de 2024, la CNCDH a formulé son opposition à tout placement en rétention les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, dans sa récente décision QPC du 23 mai 2025 a déclaré inconstitutionnelle la disposition (similaire à celle proposée dans l'alinéa 3) visant à placer en rétention les personnes demandeuses d'asile "sur le fondement d'une simple menace à l'ordre public". Le Conseil rappelle que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne répondaient manifestement pas à ces exigences.Cet article propose donc des mesures déjà déclarées inconstitutionnelles.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.