II-16
Cet amendement vise à augmenter les crédits des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement social.
Dans un contexte d’accroissement des besoins et d’augmentation de la précarité et de la pauvreté, les professionnel.les exerçant en CHRS constatent chez les personnes accompagnées une multiplication des situations complexes nécessitant un accompagnement renforcé.
Or, maintenir un accompagnement social global de qualité, adapté aux besoins des personnes, et qui correspond aux attendus des politiques publiques en matière d’accompagnement en CHRS (notamment avec la nomenclature de l’accompagnement social global qui sera déployée avec la réforme de la tarification des CHRS), implique des moyens à la fois humains et matériels en cohérence avec ces besoins.
Répondre à certains besoins dits complexes engendre des surcoûts de l’accompagnement : un taux d’encadrement supérieur et un temps de coordination plus significatif pour accompagner certains publics permet un accompagnement plus qualitatif et efficace, qui peut vraiment faire la différence en termes d’insertion (par exemple pour les femmes victimes de violences, femmes sortant de prostitution, jeunes majeurs (incluant des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance), ou encore des personnes sous-main de justice).
Au-delà des surcoûts d’accompagnement auquel les structures doivent faire face pour déployer un accompagnement de qualité, les CHRS restent confrontés à une inflation des coûts qui se répercute sur l’ensemble des postes de dépenses (fluides, loyers, travaux, maintenance, matériel, prestataires externes, etc.). Cette inflation concerne également le poste des ressources humaines : l’adoption de la revalorisation dite « Ségur pour tous », l’alignement des Accords CHRS avec la convention collective nationale 66), le recours croissant à l’intérim et les coûts liés à l’ancienneté sont des facteurs contribuant à alourdir les dépenses pour les structures.
Cette augmentation des charges, qui a contribué à fragiliser les associations de plus en plus en difficulté sur le plan de leur modèle économique et de leurs ressources humaines, rend nécessaire une revalorisation des crédits CHRS à hauteur de 10% à minima. Sans une telle revalorisation, les CHRS risquent de ne plus pouvoir accompagner certains publics, ou de les accompagner moins bien, aboutissant à un cercle vicieux néfaste pour les personnes et pour la société.
Aux enjeux d’augmentation des besoins des personnes et d’augmentation des charges vient enfin s’ajouter la réforme de la tarification des CHRS, qui, à enveloppe fermée, entrainera une augmentation des dotations pour 52% des CHRS et une baisse de la dotation 48% des CHRS, selon les données de l’Etat. En effet, cette réforme de la tarification étant prévue « à enveloppe fermée », l’augmentation de la dotation des uns aboutit mécaniquement à une diminution de la dotation des autres. Parmi les structures amenées à perdre de la dotation, on peut regretter que les structures accompagnant des publics spécifiques, telles que les femmes victimes de violences ou les jeunes majeurs, seraient en moyenne particulièrement perdantes.
Ce contexte néfaste pour les structures et les personnes, en particulier pour les structures accompagnant des publics spécifiques particulièrement vulnérables, rend indispensable une augmentation des crédits alloués aux CHRS.
Afin de respecter les règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 92 984 075 euros au programme 147 « Politique de la ville » via son action n° 01 – Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » et ce au profit de l’action n° 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables »
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi.
En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités.
En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.
Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe.
Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.