II-19
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur la santé mentale des enfants hébergés et accompagnés dans le Dispositif National d’Accueil (DNA).
L’article 20 de la Convention des droits de l’enfants dispose que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat. ». L’article 24 de la même convention prévoit que « les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ».
Or, 20 936 personnes mineures ont obtenu une protection de la part de l’OFPRA selon son dernier rapport d’activités, dont une augmentation 30% de profils de mineurs non accompagnés dans les profils des demandeurs. Une très grande partie de ces personnes mineures ont obtenu une protection de la part de l’OFPRA en raison d’un risque de mutilation sexuelle féminine en cas de retour dans leur pays.
Sur les 110 000 places du Dispositif National d’Accueil, 18% environ sont des enfants qui ne se voient pas automatiquement proposés un accompagnement pluridisciplinaire en santé mentale. Pourtant, les enfants peuvent être particulièrement affectés par leur propre expérience migratoire, mais également par les troubles psychologiques non résolus des parents, troubles qui peuvent avoir des répercussions significatives sur le développement émotionnel, cognitif et relationnel des enfants.
Comme l’analyse le centre Primo Levi « « ne pas reconnaître pour ces personnes les risques ou les conséquences psychologiques de certains évènements ayant mené à leur exil est déjà en partie renier une partie de leurs réalités \[…\] la souffrance doit être envisagée sur le long terme, car elle rejaillit sur les personnes exilées dans leur rôle de parents, et donc sur leurs enfants, dans un mouvement de transmission ».
Les enfants sont souvent dans des périodes d’hyperadaptation à des situations difficiles qui peuvent ensuite entraîner des problèmes importants de développement, non sans conséquence sur leur intégration en France (apprentissage de la langue, éducation, intégration, etc). Des situations psychologiques qui mettent souvent en lumière les défis émotionnels et psychologiques auxquels sont confrontés les parents et qui ne peuvent être déconsidérés. De plus, les conditions de leur accueil sont extrêmement importantes, comme l’assurance d’avoir une place dans le Dispositif National d’Accueil, mais aussi le mal logement, la vie à la rue, l’insécurité, la pauvreté. Ce sont des facteurs qui vont être précipitants dans la pathologie, tout comme les difficultés dans l’accès aux soins puisque comme pour les adultes les équipes sociales se confrontent à de longs mois d’attente dans les CMP spécialisés.
Une approche thérapeutique de qualité permettant une la détection précoce des problèmes de santé mentale permettra de faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant en toutes circonstances au sein du Dispositif National d’Accueil.
Ainsi, il semble nécessaire qu’un rapport puisse être instruit afin de quantifier et qualifier les réalités, mesurer les besoins et fournir des préconisations qui permettront ensuite de légiférer sur l’accès aux soins en santé mentale des enfants en demande d’asile et reconnus réfugiés.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.
Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.
Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.
Les auteurs du texte ne se contentent d’ailleurs pas de dénoncer un problème qui n’existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.
Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.
A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration.
S’agissant d’une Proposition de loi, son dépôt n’était conditionné ni à une étude d’impact, ni à un avis du Conseil d’État. Alors que la Présidente de l’Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d’éclairer notre débat, les auteurs du texte s’y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d’évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d’une expertise technique et juridique du Conseil d’État par M. Maillard et ses collègues.
Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d’ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient.
Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.
Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.
Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.
Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.
Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.
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Cet amendement vise à rétablir l’article 3, supprimé en commission, dans sa rédaction issue de l’examen par la commission des affaires culturelles et de l’éducation du Sénat afin de restaurer ses dispositions initiales des rapporteurs du Sénat sans reprendre les dispositions contestées du Gouvernement.
L'article 3, dans sa version réécrite par le Gouvernement au sénat, contenait des dispositions qui, sur la forme, dépassaient largement le champ de la proposition de loi initiale, à savoir la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et les discriminations ; et, sur le fond, nous laissaient craindre des atteintes au principe d'autonomie des universités et aux libertés d'expression et de manifestation.
Pour autant la suppression de l'article emporte la suppression de dispositions importantes pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. D'une part l'article 3, sans sa version première, ajoutait les actes d’antisémitisme et de racisme, les discriminations, les violences et toutes les formes de haine aux motifs permettant d’engager une procédure disciplinaire. D'autre part, il prévoyait la formation des membres de la section disciplinaire à ces sujets et instaurait un droit d’information sur le déroulé des poursuites pour les déposants de plainte auprès de la section disciplinaire. Autant de dispositions qui ont été supprimées avec la suppression de l'article 3.
Par cet amendement il est donc proposé de rétablir l'article 3 dans sa rédaction issue de l’examen de la proposition de loi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation du Sénat.