AS14
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite préciser que les entreprises réalisant des prestations de sous-traitance doivent elles aussi être concernées par l’interdiction des horaires de nuit. En effet, les termes fixés dans le contrat de sous-traitance ou de prestation de service liant un donneur d’ordre et une société de nettoyage sous-traitante ne doivent pas pouvoir constituer un motif de dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour ses salarié.es pour répondre à la seule nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Les salarié·es de ce secteur sont en effet particulièrement victimes de la généralisation de la sous-traitance des services à des sociétés privées multiples. Le recours à la sous-traitance amplifie la maltraitance, comme l’a mis en lumière la grève historique de vingt-deux mois des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles contre le groupe Accor et son sous-traitant STN. La sous-traitance a de nombreuses répercussions sur les conditions de travail, les salaires et la pénibilité du secteur. Dans ce secteur particulièrement compétitif, elle alimente un phénomène « multi-employeurs », la multiplication des contrats précaires et les temps partiels subis. 92 % des 16 000 quelques grandes entreprises et de nombreuses PME que comptent le secteur emploient moins de 50 salariés, et un tiers d’entre eux ont plusieurs employeurs. En 2017, 76 % des salariés du secteur travaillaient en temps partiel.
Il est documenté que les salariés des sous-traitants ont en moyenne davantage de contraintes que ceux des donneurs d’ordres en ce qui concerne les horaires et les rythmes de travail. La Dares a montré en 2019 que les établissements dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de donneurs d’ordres comptent significativement plus que les autres de salariés exposés au travail répétitif et aux horaires atypiques, dont de nuit. Ainsi, l’externalisation de ces services s’accompagne fréquemment d’un déplacement des temps de travail vers les marges de la journée (6‑9h, 16‑19h…) et à des horaires morcelés. L’existence d’horaires de travail à cheval entre une période de nuit et une période « normale » peut par ailleurs empêcher la qualification de salariés en travailleurs de nuit et leur fermer le droit à certaines compensations qui y sont rattachées, puisqu’elles sont conditionnées à une certaine régularité.
Couteuse pour les salariés, cette politique d’externalisation massive des fonctions support des entreprises fait en revanche fructifier le secteur du nettoyage, qui connait depuis des années une croissance nettement plus élevée que celle de l’ensemble des services aux entreprises (Insee, 2018). Son chiffre d’affaires est de 18 milliards d’euros en 2023 (en progression de près de 70 % en 10 ans).
Nous proposons donc de protéger les travailleur.ses du nettoyage en garantissant des horaires de jour pour les personnes employées par des sous-traitants. Il s’agirait d’un premier pas, puisque nous considérons qu’elles doivent être plus généralement traitées « comme des salariés du donneur d’ordre » avec le même taux horaire, les mêmes primes et la prise en compte de l’ancienneté.
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Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur.
Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l’adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…".
Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes.
Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l’agresseur n’a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux.
C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d’emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l’absence de consentement.
Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l'infraction.
En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l’exploitation de situations d’emprise ou de la sidération, ou encore de l’emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n'a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s'est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.