CS167

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L’article 19 vient transposer l’article 28 de la Directive « NIS 2 » et ses Considérants pour encadrer la collecte des données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine par les offices et bureaux d’enregistrement. Dans ce cadre, le présent amendement vise à élargir le champ du décret auquel l’article renvoie, et ce afin de préciser les attendus des procédures de vérification des données collectées : \- le fait que ces procédures soient bien « ex ante » au moment de l’enregistrement et « ex post » après l’enregistrement, notamment pour garantir le maintien des bases de données exactes et complètes, conformément à la directive et au présent article 19 ; \- le fait que ces procédures tiennent compte des normes élaborées par les structures de gouvernance multiparties au niveau international et qu’elles visent les meilleures pratiques en matière d’identification électronique (conformément au Considérant 111) ; \- le fait que ces procédures comprennent la vérification d’au moins un moyen de contact du titulaire ou du service tiers (conformément au même Considérant). Conformément à ces attendus, les bureaux et offices d’enregistrement ne devraient pas pouvoir procéder à l’enregistrement en masse des noms de domaine au moyen d’algorithmes, de logiciels, de protocoles automatisés ou de toute autre méthode similaire.
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