CS166

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L’article 19 vient transposer l’article 28 de la Directive « NIS 2 » et ses Considérants pour encadrer la collecte des données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine par les offices et bureaux d’enregistrement. Dans ce cadre, le présent amendement vise à préciser la liste des données devant être collectées, en reprenant a minima la liste des informations mentionnées à l’article 28.2 de la Directive NIS 2 et en y ajoutant les « adresses postales » des titulaires et points de contact du nom de domaine. Les États membres peuvent compléter le texte de la directive à l’occasion de sa transposition en droit national à la condition expresse que l’ajout soit conforme à l’objectif poursuivi par ladite directive. En tout état de cause, la liste des données collectées mentionnées à l’article 28 n’est pas limitative (Cf. art.28.2, « Ces informations comprennent notamment les éléments suivants »). Et de fait, la mention explicite de la collecte de l’adresse postale du titulaire ou du point de contact est absolument indispensable dès lors qu’elle constitue le seul moyen d’adresser officiellement une assignation pour agir en justice. Cet amendement vise donc à donner une pleine effectivité à la loi.
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