CS165

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L’article 19 vient transposer l’article 28 de la Directive « NIS 2 » et ses Considérants pour encadrer la collecte des données nécessaires à l’enregistrement des noms de domaine par les offices et bureaux d’enregistrement. Dans ce cadre, le présent amendement vise à garantir le fait que les informations relatives au titulaire du nom de domaine, y compris lorsque ce dernier fait appel à un service tiers, soient bien récupérées par les bureaux et offices d’enregistrement au stade de la collecte. En effet, certains titulaires ont recours à des services (services dits « proxy » ou services dits de « confidentialité ») pour anonymiser leurs données, leur permettant de rester hors d’atteinte de toute action judiciaire. Précisément pour pallier l’opacité des registres actuels, l’article 28 de la Directive NIS 2 prévoit bien la collecte des informations « du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire » (art. 28.1(d)). Le fait que la loi nationale vise bien les cas de recours à des services tiers est ainsi vital pour l’ensemble des personnes en situation de défendre leurs droits dans l’espace numérique, notamment les titulaires de droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits voisins, droit des marques, des dessins et modèles…). Force est de tirer des conséquences concrètes du fait que certains bureaux d’enregistrement de noms de domaine font obstacle à une coopération avec les victimes d’infractions pénales ou d’attaques contre des systèmes informatiques en se fondant sur la confidentialité, privant de recours efficace les personnes en cas de conflit.
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