CS155

Aucun cosignataire
Dans la phrase « Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure », l’expression « suspicion de manquement » est inappropriée car disproportionnée. De plus, il s’agit manifestement d’une surtransposition, cette expression ne figurant pas dans la directive NIS 2. Amendement travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter