83




L’article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes. Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l’organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d’un public d’une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l’incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu’il pourrait subir. Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance de justifier d’une attestation d’honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d’exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l’accueil des enfants confiés. Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l’effectivité du dispositif d’évaluation institué par l’article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s’apprécie également au regard du respect de ces obligations d’honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter





















































































































