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Le quatrième alinéa de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les services publics susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou en risque de l’être concourent à la remontée des informations préoccupantes concernant ces mineurs au sein du service départemental dédié, à savoir la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP). Toutefois, alors que la protection maternelle et infantile (PMI) et la CRIP sont deux services de rang départemental, il arrive qu’ils se méconnaissent, au détriment d’un traitement rapide et efficace des situations de danger. L’évaluation fine de la situation de l’enfant peut ainsi s’en trouver retardée, laissant perdurer la situation de danger. Le présent amendement vise donc à renforcer explicitement les collaborations entre les cellules de recueil des informations préoccupantes et les services de protection maternelle et infantile. Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE.
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