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L’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la réalisation d’un bilan de santé pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, les constats de terrain et les rapports institutionnels soulignent une application inégale de cette disposition, tant en termes de délais que de contenu, ce qui en limite fortement la portée. Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de ce dispositif en précisant explicitement le délai de réalisation du bilan de santé, afin de garantir une évaluation précoce et systématique de l’état de santé des mineurs dès leur entrée dans le dispositif de protection de l’enfance. Par ailleurs, si la santé physique fait l’objet d’une attention relative, la santé mentale demeure insuffisamment prise en compte, alors même que les mineurs confiés à l’ASE présentent une prévalence élevée de troubles psychiques, de souffrances psychologiques et de troubles du développement liés à des parcours marqués par des ruptures, des violences ou des négligences. En intégrant explicitement une évaluation de la santé mentale au bilan de santé prévu par l’article L. 223-1-1, et en prévoyant la mise en place d’un suivi médical régulier coordonné, le présent amendement vise à assurer une prise en charge globale, continue et adaptée aux besoins spécifiques des mineurs protégés, dans le respect de leur intérêt supérieur. Cet amendement est issu des recommandations du rapport sur la santé mentale des mineurs.
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