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Cet amendement prévoit d’envisager le domicile de la victime mineure comme critère de compétence pour la procédure pénale. Les règles actuelles de compétence territoriale en matière pénale reposent principalement sur le lieu de commission de l’infraction ou le domicile de l’auteur présumé. Si ces critères répondent à une logique procédurale, ils peuvent, dans les faits, placer les victimes mineures dans des situations particulièrement éprouvantes, voire génératrices de victimisation secondaire. De nombreuses victimes mineures et leurs représentants légaux ne sont pas suffisamment informés de l’avancement de la procédure ni du lieu de traitement de leur dossier. Il en résulte, dans certains cas, des convocations tardives ou imprévues dans le ressort du domicile de l’auteur présumé, obligeant l’enfant à se déplacer loin de son lieu de vie habituel, parfois dans un environnement anxiogène ou associé au traumatisme subi. Ces déplacements imposés peuvent constituer une épreuve psychologique supplémentaire, susceptible de fragiliser la parole de la victime et de compromettre sa protection, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider l’ensemble des décisions judiciaires le concernant. Le présent amendement vise donc à élargir les critères de compétence territoriale en matière pénale en permettant de retenir, lorsque la victime est mineure, le domicile ou le lieu de résidence de celle- ci comme critère de compétence, tant au stade de l’enquête que devant les juridictions de jugement.
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