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Les confrontations entre une victime mineure et l’auteur présumé ou reconnu de violences sexuelles constituent une épreuve psychologique majeure, susceptible d’aggraver durablement les traumatismes subis. De nombreuses études et les retours des professionnels de santé, de la protection de l’enfance et de la justice soulignent que ces pratiques peuvent renforcer l’emprise, la peur et le sentiment de culpabilité des victimes, compromettant leur reconstruction et, parfois, la qualité même de leur parole. Si la confrontation peut, dans certains cas, être envisagée au nom des droits de la défense ou de la manifestation de la vérité, elle ne saurait être imposée à un mineur victime de violences. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré tant par le droit interne que par les conventions internationales, impose de rompre avec toute automaticité en la matière. Le présent amendement vise ainsi à poser un principe clair d’interdiction des confrontations entre les victimes mineures et les auteurs présumés ou reconnus des infractions. Il prévoit toutefois une exception strictement encadrée, lorsque la confrontation est expressément demandée par la victime elle-même. Dans ce cas, l’amendement impose au juge la mise en œuvre de mesures de protection renforcées, garantissant la sécurité physique et psychologique du mineur : consultation préalable d’un professionnel de santé formé au psychotraumatisme et à la victimologie, organisation de la rencontre dans un espace neutre et sécurisé, et accompagnement par un tiers de confiance ou une personne morale qualifiée.
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