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Les sites ayant accueilli des expérimentations nucléaires françaises présentent une contamination radioactive durable ainsi que la présence de déchets radioactifs entreposés, enfouis ou immergés hors de tout cadre réglementaire comparable à celui applicable en France hexagonale. Ces sites constituent, par leur nature même, des risques environnementaux et sanitaires à long terme, tant pour les écosystèmes que pour les populations concernées. La gestion environnementale de ces territoires ne saurait être regardée comme la création d’une charge publique nouvelle, mais comme la mise en cohérence de politiques publiques déjà existantes, notamment en matière de conservation et d’accessibilité des archives publiques, d’information environnementale, de prévention des risques et de protection de la santé publique. À ce titre, l’absence d’un cadre juridique spécifique apparaît moins comme une contrainte financière que comme une lacune normative persistante. Or, ces sites ne relèvent aujourd’hui ni du droit commun des installations nucléaires de base, ni de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, ni des dispositifs ordinaires de protection de la nature. Cette situation de non-droit environnemental est en contradiction avec les principes consacrés par la Charte de l’environnement, en particulier ceux de prévention, de participation du public et d’accès à l’information. Le présent amendement vise donc à instituer un régime de gestion environnementale renforcée, permettant d’assurer une surveillance de long terme, de prévenir les risques pour les populations et les milieux naturels, de favoriser un accès encadré à la recherche scientifique et de garantir une information transparente des collectivités et du public concernés. Enfin, l’État ne peut durablement se prévaloir de contraintes budgétaires pour différer la mise en œuvre d’exigences relevant de la démocratie environnementale, reconnues tant en droit interne qu’en droit européen. Sans remettre en cause les impératifs de sécurité nationale ni le statut foncier des sites concernés, le présent amendement permet de dépasser le statu quo et d’inscrire la gestion de ces territoires dans un cadre juridique conforme aux principes fondamentaux de l’action publique environnementale.
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