



Le dispositif législatif relatif aux conséquences des essais nucléaires français repose historiquement sur une approche géographiquement restrictive, centrée sur les sites d’expérimentation, leurs centres opérationnels et certaines zones limitrophes. Cette approche ne correspond plus à l’état des connaissances scientifiques actuelles, qui établissent que les retombées radioactives issues des essais nucléaires ne se limitaient pas aux périmètres stricts des centres, mais pouvaient affecter des territoires plus étendus, en fonction notamment des conditions météorologiques, topographiques et atmosphériques. S’agissant des essais réalisés en Algérie, de nombreux travaux scientifiques, historiques et médicaux ont mis en évidence l’existence de retombées radioactives en dehors des zones aujourd’hui prises en compte par le dispositif législatif. Dans ce contexte, la différence de traitement actuellement opérée entre les victimes des essais du Pacifique et celles des essais sahariens ne repose plus sur une justification objective et raisonnable, au regard tant de l’état des connaissances scientifiques que de l’évolution du droit de la preuve et du droit de la réparation des dommages corporels. Cette situation est de nature à créer une discrimination disproportionnée, au regard du principe d’égalité devant la loi garanti par le droit interne, mais également au regard des exigences issues du droit européen, notamment en matière d’égalité de traitement et de protection juridictionnelle effective des victimes de dommages sanitaires imputables à l’État. Le présent amendement vise ainsi à corriger une inégalité actuelle et à prévenir une inégalité future, dès lors que le renforcement des droits des victimes des essais du Pacifique, sans évolution corrélative pour les victimes des essais sahariens, accentuerait mécaniquement l’écart de traitement entre des situations comparables. Il se borne à élargir le champ géographique d’appréciation des situations pouvant être examinées, en intégrant les zones où des retombées radioactives constitutives des essais nucléaires français ont été constatées ou sont scientifiquement probables. Il n’instaure aucune présomption automatique, ne crée aucun droit nouveau à indemnisation et n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de l’État, mais vise uniquement à assurer une application plus cohérente, équitable et juridiquement sécurisée du dispositif existant.
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