
Aucun cosignataire
Les formes renouvelées d'antisémitisme, souvent masquées sous des discours anti-israéliens, exigent une répression ferme mais ciblée, sans laisser la porte ouverte à des associations militantes qui détournent la justice pour servir des agendas politiques partisans. Or, les dispositions actuelles de l'article 2-1 du code de procédure pénale, élargies par l'article 3 de la présente proposition de loi, risquent d'ouvrir un boulevard à des structures financées par des entités étrangères hostiles, en leur conférant un levier procédural susceptible d’être instrumentalisé à des fins idéologiques, étrangères à la protection effective des victimes. C'est dans l'intérêt exclusif de ces dernières que le présent amendement propose de subordonner l'accès à l'action judiciaire à la production de comptes certifiés exempts de financements suspects. Cette exigence proportionnée, conforme aux impératifs constitutionnels de clarté et de sécurité juridique rappelés par le Conseil d’État (avis n°409619), vise à prévenir toute politisation du contentieux pénal et à garantir que la constitution de partie civile demeure un instrument de justice, et non une arme politique au service de stratégies partisanes ou de pressions idéologiques.
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