



Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs : 1\. Sécuriser la liberté d’expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d’un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d’un État » soit interprétée trop largement. 2\. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L’amendement l’intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques. 3\. Préserver l’efficacité de la lutte contre l’antisémitisme. L’amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles : • apologie du terrorisme, • banalisation du terrorisme, • provocation à la destruction d’un État, • extension du délit de contestation de la Shoah. Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte. 4\. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d’expression soient strictement définies. Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l’ensemble du dispositif.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter































































