

Si le texte définit les principes d’interdiction et de conditionnement de l’accès, il ne précise pas les modalités selon lesquelles l’âge du mineur et l’existence de l’accord parental doivent être vérifiés. En l’absence de telles garanties, la mise en œuvre du dispositif pourrait reposer sur des mécanismes purement déclaratifs, aisément contournables ou conduire à des pratiques excessives de collecte et de conservation de données à caractère personnel. Le présent amendement vise à combler cette lacune en encadrant strictement les modalités de vérification, sans remettre en cause l’économie générale du texte. Il précise que la vérification de l’âge du mineur et, le cas échéant, de l’accord parental ne peut reposer exclusivement sur une simple déclaration de l’utilisateur afin de garantir l’effectivité du dispositif. Il rappelle également que les solutions techniques mises en œuvre doivent être strictement limitées à la seule finalité de cette vérification et ne peuvent donner lieu à la conservation, à la réutilisation ou au recoupement de données permettant l’identification du mineur ou de ses représentants légaux.
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