



La rédaction actuelle du 2° peut prêter à confusion en laissant penser que l’accord préalable exprès d’un administrateur légal permettrait l’accès du mineur à l’ensemble des services, y compris ceux figurant sur la liste établie en application du 1°. Or l’intention du dispositif est de distinguer clairement : – d’une part, les services inscrits sur la liste prévue au 1°, dont l’accès est interdit aux mineurs de quinze ans sans dérogation ; – d’autre part, les services ne figurant pas sur cette liste, pour lesquels l’accès ne peut être autorisé qu’à la condition que le mineur justifie d’un accord préalable exprès d’un administrateur légal. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté d’interprétation et à sécuriser la portée normative du texte.
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