
Aucun cosignataire
L’article 3 _bis_ résulte a été introduit dans la proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l’éducation. Il modifie le II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux obligations des personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant. Sept obligations sont énumérées, dont « _\[veiller\] à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés_ ». L’article 3 _bis_ introduit une nouvelle obligation pour ces personnes : « _\[assurer\] la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision)_ ». En réalité, **cet article est déjà largement satisfait par la rédaction en vigueur de l’article L. 214‑1-1 précité**, l’exposition aux écrans des enfants de moins de trois ans étant dangereuse pour leur santé, leur bien-être, leur développement physique, cognitif et social. C’est sur le fondement de cet article que le ministère de la santé s’est appuyé pour interdire l’exposition aux écrans dans tous les lieux d’accueil du jeune enfant : crèches, haltes-garderies, lieux d’accueil proposés par les assistants maternels. **Cette interdiction a été édictée par un arrêté du 27 juin 2025 modifiant la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant**. Si l’intention poursuivie par la commission est parfaitement louable, il apparaît donc qu’elle est satisfaite par l’état du droit, c’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 3 __bis__.
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