


Le présent amendement propose de compléter les mesures retenues par le Gouvernement pour lutter contre les effets délétères des réseaux sociaux sur les mineurs en étendant le délit d’abus de faiblesse aux pratiques des plateformes numériques. 1Le texte proposé multiplie les dispositifs administratifs, techniques et comportementaux pesant sur les plateformes, les familles et les établissements scolaires, sans s’attaquer au cœur du problème : les mécanismes d’emprise psychologique et de dépendance intentionnellement mis en œuvre par certaines plateformes numériques. Or, le droit pénal français dispose déjà d’un outil éprouvé pour appréhender ces situations : le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu à l’article 223-15-3 du Code pénal. Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs ont démontré que certaines pratiques algorithmiques – notamment les mécanismes de recommandation, de captation de l’attention et de diffusion répétée de contenus anxiogènes, violents ou sexualisés – peuvent, dans des cas caractérisés, maintenir des mineurs dans un état de dépendance psychique ou émotionnelle manifeste. Ces mécanismes ne relèvent pas d’un simple usage excessif ou d’un défaut de régulation administrative, mais d’une exploitation délibérée de vulnérabilités cognitives, produisant des effets comparables. En étendant explicitement le champ d’application de l’article 223-15-3 aux pratiques des plateformes numériques, le présent amendement permet de sanctionner les atteintes les plus graves, de manière ciblée, proportionnée et individualisée. Cet amendement vise donc à protéger réellement et efficacement les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.
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