



Cet article du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 de la PPL. Il permet aux autorités organisatrices de transports de faire respecter un service minimum préalablement défini dans un accord de prévisibilité, en cas de grève prolongée. Lorsque, après trois jours consécutifs de perturbations, ce niveau minimal de service ne peut être assuré, l’autorité organisatrice peut enjoindre l’entreprise de transport à mobiliser uniquement les personnels strictement indispensables, tels qu’identifiés à l’avance dans cet accord. Il ne s’agit ni d’une remise en cause du droit de grève ni d’une réquisition générale, mais de l’application encadrée de règles connues à l’avance, négociées et proportionnées, afin de garantir les déplacements essentiels de la population. En se limitant au service minimum le dispositif préserve l’équilibre entre continuité du service public et respect des libertés syndicales. Cet article apporte ainsi de la clarté, de la prévisibilité et de l’efficacité à la gestion des conflits sociaux, tout en assurant aux usagers l’accès aux transports indispensables à la liberté de circulation.
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