



Le présent article vise à empêcher les préavis de grève d’une durée illimitée, couramment appelés « préavis dormants ». Une telle restriction porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève constitutionnellement garanti par le préambule de la constitution de 1946. Cela contraindrait notamment les organisations syndicales, lors de conflits sociaux qui s’inscrivent dans la durée, à rentrer dans une logique cyclique où toute la procédure de négociation préalable doit être régulièrement reprise de zéro.Dans la pratique, les grèves discontinues ou "perlées" permettent en outre aux grévistes de faire valoir leur droit de contestation en limitant les pertes de salaire, dans un contexte d'attrition du pouvoir d’achat. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence la suppression de cet article.
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