



En ouvrant la possibilité de suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents « dont le concours est indispensable » au fonctionnement des services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs pour des périodes continues de 7 jours maximum, dans la limite de 30 jours par an, le présent article porte une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève. Alors que plusieurs dispositifs viennent déjà fortement encadrer l’exercice du droit de grève dans les services publics de transports, cette offensive démagogique contre un droit protégé par la constitution ne peut que dégrader un peu plus les conditions du dialogue social. Les auteurs de l'amendement y sont donc fermement opposés.
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