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Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux. Au plan fiscal, ces fraudes induisent un manque à gagner direct pour le budget de l’Etat, qui se monte à plusieurs centaines de millions d’euros par an et qui peut être mesuré par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. En effet, en cas de détection de cas de fraude et de facturation pour régularisation, celui-ci procède au recouvrement, pour le compte de l’Etat, des taxes et autres prélèvements de toute nature (TVA, accise sur l’électricité, etc.)) dans le cadre de son processus de facturation aux clients. Au-delà de ce lourd manque à gagner pour les recettes de l’Etat, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité. En pratique, ce sont les clients non-fraudeurs qui payent pour les clients qui fraudent : il s’agit ainsi d’une fraude dont le coût est intégralement socialisé et dont le résultat tangible est une augmentation de la facture finale d’électricité. En outre, ces pratiques sont le fait de réseaux agissant le plus souvent en bandes organisées qui, du fait de leur multiplication, font l’objet de procédures judiciaires, ayant pour effet mécanique d’alimenter un engorgement des tribunaux, source de charge publique supplémentaire. Cet amendement vise à réduire cette charge en agissant de manière plus dissuasive, dès le constat de fraude établi, en apportant une réponse pénale rapide et effective. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle permet notamment de constater à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage. Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise. Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé. Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle.
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