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Cet amendement vise à supprimer l'article 27 bis qui autorise jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Cette disposition étend aux immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » les possibilités ouvertes par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine en faveur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. L’article 27 bis introduit par le Sénat présente deux faiblesses importantes : · Il n’est pas circonscrit géographiquement. Les 1 400 immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » seraient ainsi éligibles à ce dispositif sous réserve de bénéficier d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Un immeuble en travaux situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait ainsi être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP dans les Alpes. · La disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes. L’engagement de travaux sur un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable n’implique ainsi pas d’examen préalable des travaux par les services déconcentrés du ministère de la culture ni un contrôle scientifique et technique sur les travaux réalisés.
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