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Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’obligation de consultation des communes adoptée par la commission, pour s’assurer, d’une part, que la consultation soit préalable à l’identification des voies et, d’autre part, que les communes concernées par une voie de délestage fassent aussi l’objet d’une consultation préalable (et non seulement celles concernées par une voie réservée).
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