
Aucun cosignataire
Il est proposé de consolider juridiquement et de préciser la rédaction de l’article 1er en élargissant l’interdiction qu’il prévoit à l’importation, à la vente et à la distribution à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. La rédaction proposée inscrit dans la loi la possibilité pour le Gouvernement de recourir à une clause de sauvegarde dans ce cas de figure, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvant prendre des mesures conservatoires pour empêcher l’importation, la vente ou la distribution des denrées alimentaires ou des produits agricoles précités. Par ailleurs, certaines filières, comme la filière noisette, ne disposent pas encore de solutions alternatives aux néonicotinoïdes pleinement satisfaisantes. Le rapporteur estime qu’il est nécessaire de laisser le temps aux filières françaises (noisette, cerise, pomme, etc.) de développer leur production, avec le soutien de la puissance publique, grâce à des alternatives aux néonicotinoïdes qui pourront, selon l’Inrae, être matures d’ici trois à cinq ans. Cela leur permettra de pouvoir approvisionner le marché français en se substituant aux importations actuelles. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une entrée en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2031.
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