
Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à éviter que l'absence de revenus ou de biens au moment de l'incarcération ne conduise à l'annulation de facto de l'obligation de contribution prévue par l’article L. 212‑10. La logique de responsabilité qui fonde cette disposition implique qu’aucun condamné ne puisse s’en exonérer durablement au seul motif de son insolvabilité passagère. La création d’un compte dette pénitentiaire permet de formaliser une créance de l’État à l’égard de la personne condamnée, sans pour autant conditionner l’exécution de la peine ou la réinsertion du détenu. Cette dette pourra faire l’objet d’un recouvrement différé, au moment où le condamné retrouve une situation financière stable, à la sortie de détention ou à l’occasion d’une succession.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter