



Ce sous-amendement vise à préciser que l'officier d'état civil n'encourt ni poursuite, ni sanction disciplinaire lorsqu'il ne fait pas preuve d'un zèle particulier pour appliquer une loi discriminatoire. En effet, l'article 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires contre les officiers d'état civil. Aussi apparait-il nécessaire d'apporter la précision prévue dans le présent sous-amendement afin de compléter assez logiquement le dispositif de l'amendement auquel il se rapporte.
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