



En l’état actuel du droit, l’article L. 423‑8 du CESEDA impose à la personne étrangère de démontrer qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, par tous moyens. Les alinéas 10 et 11 de cet article exigent désormais que, pour justifier de l’entretien effectif de l’enfant à Mayotte, seules les preuves nominatives seront recevables. Cette nouvelle exigence constitue une mesure disproportionnée qui risque de créer une situation d'inégalité pour les parents qui, bien qu'assumant pleinement leur rôle parental, se retrouvent dans l'incapacité de fournir ces justificatifs formels. L'application de cette mesure pourrait entraîner des refus de régularisation et placer ces familles dans une situation de précarité, avec des répercussions graves sur l'intérêt supérieur de l'enfant. L'exigence de justificatifs nominatives apparaît ainsi comme une nouvelle restriction du droit au séjour des parents d'enfants français et constitue un obstacle à l'accès aux droits fondamentaux, en créant une barrière administrative injustifiée. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces alinéas.
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