



Le présent amendement vise à rétablir l’article 8, supprimé par le Sénat en commission, dans une rédaction juridiquement encadrée et adaptée aux spécificités de Mayotte. Ce dispositif répond à une réalité locale préoccupante : la multiplication de comportements délinquants chez certains mineurs étrangers, souvent en situation irrégulière, et dont les représentants légaux — bien qu'exerçant l’autorité parentale — manquent à leurs obligations éducatives, morales et juridiques. Cette défaillance parentale participe directement à l’installation de comportements menaçants pour l’ordre public. L’article L. 441-10 ainsi créé permet, dans des conditions strictement définies, de retirer un titre de séjour à un étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur dont le comportement, du fait de cette carence éducative, constitue une menace pour l’ordre public. Il ne s’agit pas de sanctionner indistinctement les parents, mais de responsabiliser ceux qui, par leur abstention ou leur complicité passive, favorisent activement des troubles à l’ordre public. Le retrait du titre est encadré par plusieurs garanties procédurales : un avertissement préalable, un délai d’observation d’un à six mois, et le respect du contradictoire conformément au code des relations entre le public et l’administration. Il n’est donc pas automatique et nécessite une appréciation individuelle et motivée de la situation. Des garanties supplémentaires sont prévues pour les titulaires de cartes de résident ou de résident permanent : leur retrait n’est possible que si le comportement du mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, des titres de séjour alternatifs sont délivrés de droit, pour assurer un équilibre entre fermeté et continuité des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et familiale. Enfin, les bénéficiaires de protections spécifiques — notamment les personnes protégées au titre du droit d’asile ou pour raisons humanitaires — sont explicitement exclus du champ d’application du dispositif. Cet article répond à une nécessité locale, tout en respectant les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité, de légalité des peines et de protection de la vie familiale. Il vise à restaurer l’autorité parentale et à mieux prévenir la délinquance juvénile à Mayotte, dans un contexte de pression migratoire et de désorganisation sociale aiguë.
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