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Cet amendement permet de clarifier sous quelles conditions il peut être dérogé à l'interdiction de fonctionnement des usines à charbon productrices d'électricité, à compter du 1er janvier 2027. Ces usines doivent cesser leur activité, sauf en cas de menace d'approvisionnement, et sauf si un plan de conversion est en cours de développement. Dans ce dernier cas, la dérogation faite à la cessation d'activité doit permettre la finalisation d'un tel plan de conversion. L'absence d'adoption ou de démarrage d'un tel plan de conversion au 1er janvier 2027 conduit en revanche à la cessation de l'exploitation du charbon en vue de produire de l'électricité.
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