Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’augmentation de la peine maximale encourue en cas d’infraction liée à la pollution de l’eau. Une logique punitive ne permet pas, en soi, une meilleure compréhension des enjeux de protection des milieux aquatiques. Dans ce type de situation, le recours à des mesures alternatives aux poursuites, telles que la remise en état des milieux dégradés, lorsqu’elles sont possibles, apparaît plus pertinent et plus efficace.
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