



Le présent amendement vise à alléger les contraintes techniques et économiques qui pèsent sur les agriculteurs irriguants dans l'application de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau. Cet article impose aujourd’hui un remplacement ou un diagnostic périodique des compteurs selon une échéance fixe (7 à 9 ans), indépendamment de leur usage réel ou de leur état de fonctionnement. Dans un contexte de pression accrue sur la trésorerie des exploitations, et alors que la souveraineté agricole est reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, cette logique d’obsolescence réglementaire apparaît en décalage avec les impératifs de soutenabilité économique, d’efficacité environnementale et de sobriété matérielle. Les remontées de terrain montrent en effet que remplacer un compteur est souvent moins coûteux que de le faire diagnostiquer, et que de nombreux compteurs restent parfaitement fonctionnels au-delà des échéances réglementaires. Il est donc proposé d’adopter un critère fondé sur le volume prélevé ou la durée de vie technique indiquée par le constructeur, en lieu et place de l’obligation calendaire actuelle. Cette réforme, pragmatique et ciblée, permettrait d’alléger les charges pesant sur les agriculteurs, de préserver des matériels en état de fonctionnement et de concilier intérêt économique et rationalité écologique.
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