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Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques. Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques. Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.
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