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Aucun cosignataire
Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables.
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