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Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.
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