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Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.
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