2119




Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande. Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective. Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter
































































