1942




Cet amendement tend à ce qu’en cas de doute ou de conflit sur le caractère éclairé du consentement de la personne placée sous protection, le juge des tutelles puisse déterminer ou non de la réalité de ce consentement. La proposition de loi mentionne seulement que, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles est « saisi » sans préciser le sens de cette saisine.
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